PRÉSENTATION:


Pompes Funèbres et Marbrerie Pagny sont à votre service depuis 7 générations.

Madame Evelyne Pagny-Nicolas et toute son équipe sont à votre disposition pour vous assister durant cette épreuve douloureuse qu'est le deuil.

Ensemble vous déciderez, en toute quiétude et sérénité, des solutions à mettre en œuvre pour vous aider dans ces moments difficiles.

Entreprise familiale, les techniques de travail et les traditions se transmettent au fil des ans.
Ainsi, vos sépultures peuvent bénéficier d'une réfection de qualité et d'un service d'entretien irréprochable.
La maison Pagny vous propose des monuments funéraires de fabrication Lorraine aux meilleurs prix.
Nous vous garantissons un granit de la meilleure qualité en provenance du monde entier.
N'hésitez pas à demander un devis, il est gratuit.

Nos compositions florales sont toutes fabriquées de manière artisanale dans nos ateliers.
Un choix important de fleurs et de plaques vous est proposé dans nos agences.
En cas d'urgence vous pouvez nous contacter en appelant:
le 03.82.24.51.43
Nous sommes à votre disposition 24h/24, 7j/7.

Nos conseillers funéraires sont à votre disposition pour trouver avec vous les solutions adaptées pendant ces moments difficiles.

Nous serons à vos côtés durant toute la durée des obsèques, répondant à vos questions, à vos attentes.

Nous mettrons notre savoir-faire à votre disposition pour des services de meilleure qualité.
N'hésitez pas, demandez un devis !

ORGANISATION D'OBSÈQUES :
§ Organisation complète d'obsèques
§ Admission en chambres funéraires
§ Salon funéraire
§ Toilette funéraire
§ Soins somatiques au défunt
§ Thanatopraxie
§ Présentation du défunt
§ Préparation de la cérémonie des funérailles
§ Fixation du jour et du lieu de la cérémonie
§ Avis de décès dans la presse
§ Mode de sépulture
§ Transport toute destinations
§ Transport au domicile
§ Transfert en chambre funéraire
§ Transport du corps avant la mise en bière France
§ Transport du corps après la mise en bière FRANCE et ETRANGER
§ Mise en bière
§ Cérémonie religieuse
§ Cérémonie civile
§ Grand choix de cercueils et capitons

INHUMATION :
§ Choix d'une concession
§ Organisation de la cérémonie au cimetière

CRÉMATION :
§ Admission au crématorium
§ Dépôt de l'urne au columbarium
§ Dispersions des cendres au jardin des souvenirs
§ Fixation de l'urne sur un monument funéraire
§ Inhumation de l'urne dans une concession familiale
§ Inhumation de l'urne dans un emplacement cinéraire

SERVICES FUNÉRAIRES :
§ Fourniture de corbillards
§ Choix d'une concession
§ Organisation de la cérémonie au cimetière
§ Choix de monuments funéraires

MARBRERIE :
Notre équipe de marbriers vous conseille et vous assiste dans le choix de votre projet dans un délai d'environ 10 à 12 semaines.
Tous nos monuments sont fabriqués en Lorraine avec les meilleurs artisans pour un rendu exceptionnel.
Ils sont fabriqués à partir de bloc de 25 tonnes, venant du monde entier, excepté la Chine.
Un vaste choix de couleurs et de modèles est disponible.
Notre graveur est à votre disposition pour réaliser votre projet (sablage, lithographie, laser...)
Les délais de fabrication sont compris entre 10 à 12 semaines, pour une qualité maximale.
Nous informons notre aimable clientèle que la pose de monuments ne pourra s'effectuer pendant la période hivernale.

NOTRE MAGASIN :
12 avenue de la Paix  F-54400 Longwy
Tél : +33 (0) 382 245 143
Email : pagny.sarl@gmail.com
Horaires du magasin :
Lundi au Samedi  9h-12h et 14h-18h






MOYENS DE PAIEMENT
- Chèques bancaires
- Carte Bleue
- Carte Bleue Visa
- Carte Eurocard / MasterCard
- Espèces
- Virements bancaires

Conditions de paiement:

Pour des facilités de paiement, veuillez nous consulter.

Législation:

Article R. 2223-56 L'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-43 et L. 2223-43 est délivrée par le préfet dans le département ou l'association.
Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le préfet dans le département où ceux-ci sont situés.
A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police.
Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.
Article R. 2223-58 La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour effectuer la prestation de transport de corps avant mise en bière ou celle de transport de corps après mise en bière, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité du ou des véhicules utilisés pour réaliser l'une ou l'autre de ces prestations aux prescriptions fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la présente section.
Article R. 2213-7 Sans préjudice par la réglementation applicable localement et quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire du lieu de dépôt du corps et dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-9 et R. 2213-11.
L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au lieu d'inhumation.
Ces transports successifs se font conformément aux dispositions des articles R. 363-26 à R. 363-34.
Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement.
Article R. 2213-8 Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers son domicile ou la résidence d'un membre de sa famille est subordonné :
1. A la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;
2. A la détention d'un extrait du certificat de décès, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée par la réglementation applicable localement ;
3. A l'accord, le cas échéant, du directeur de l'établissement de santé, de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, au sein duquel le décès est survenu ;
4. A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.La déclaration préalable au transport mentionnée à l'article R. 2213-7 indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps.
Elle fait référence à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Article R. 2213-8-1 Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné :
1. A la demande écrite :§ soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;
§ soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de douze heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
§ soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
§ soit du directeur de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
2. A la détention d'un extrait du certificat de décès, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée par la réglementation applicable localement ;
3. A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.
La déclaration préalable au transport, mentionnée à l'article R. 2213-7, indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps.
Elle fait référence à la demande écrite de transport mentionnée au 1° et précise de qui elle émane. »
Article R. 2213-9 Le médecin peut s'opposer au transport du corps avant mise en bière lorsque l'état du corps ne permet pas un tel transport.
Il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
Article R. 2213-10 Lorsque le corps est transporté avant mise en bière hors de la commune du lieu de décès ou de dépôt, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune où le corps est transporté.
Article R. 2213-11 Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès.
Article R. 2213-12 Lorsque les conditions mentionnées à l'article R. 2213-8 ou R. 2213-8-1 ne sont pas remplies, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R. 2213-28.
Article R. 2213-13 Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main.
Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt.
La déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint d'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes mentionnées par la réglementation applicable localement.
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès.
Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.
L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 2213-33 ou à l'article R. 2213-35.
Article R. 2213-15 Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière.
La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable.
Elle doit répondre aux caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
Article R. 2213-16 I1 n'est pas admis qu'un seul corps dans chaque cercueil.
Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
1. De plusieurs mort-nés et de la même mère ;
2. D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
Article R. 2213-17 La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt corps.
L'autorisation établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
Article R. 2213-18 Le maire peut, s'il y urgence, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps, après avis d'un médecin, décider la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil.
Article R. 2213-19 Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès.
Article R. 2213-20 Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque gravée indiquant l'année de décès et, s'ils sont connus, l'année de naissance, le prénom, le nom patronymique et, s'il y a lieu, le nom marital du défunt.
Après accomplissement des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil et à l'article R. 2213-17 du présent code, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 2213-18.
Article R. 2213-21 Après fermeture du cercueil, le corps d'une personne décédée ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil.
La déclaration préalable au transport indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du cercueil.
Article R. 2213-22 Lorsque le corps est transporté en dehors de la Polynésie française, l'autorisation est donnée par le préfet du département où à eu lieu la fermeture du cercueil.
Article R. 2213-23 L'entrée en France du corps d'une personne décédée dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire ou par le délégué du Gouvernement.
Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.
Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 2213-27.
Article R. 2213-24 L'autorisation de transport de cendres en dehors de la Polynésie française est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur.
Article R. 2213-25 Sauf dans les cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale du 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article R. 2213-26 Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après :
1. Si la personne était atteinte au moment du décès de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée par la réglementation applicable localement;
2. En cas de dépôt de corps soit à la résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours;
3. Dans tous les cas où le préfet le prescrit.
Article R. 2213-27 Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.
Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.
Lorsque le défunt était atteint de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée par la réglementation applicable localement, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
Article R. 2213-28 Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas de motif à refus de l'autorisation d'inhumation et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, une déclaration de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est effectuée auprès du représentant de l'État dans le département où l'autopsie a lieu.
L'autopsie terminée, l'autorité civile territorialement compétente du lieu d'autopsie délivre l'autorisation d'inhumation ou de crémation.




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